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LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Brard
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est institué au profit de l’Etat, une taxe annuelle sur les véhicules à moteur à forte émission de gaz carbonique. Y sont assujettis les véhicules visés à l’article 1011 bis du code général des impôts.
II. – La taxe est assise :
a. pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis au kilomètre ;
b. pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
a. pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
Nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre |
Tarif applicable par gramme (en €) |
N'excédant pas 200 |
0 |
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 |
3 |
Fraction supérieure à 250 |
8 |
b. pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
Puissance fiscale |
Tarif forfaitaire (en €) |
Inférieure à 10 CV |
0 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 CV |
150 |
Supérieure ou égale à 15 CV |
600 |
EXPOSÉ SOMMAIRE
Se justifie par son texte même.