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APRES L’ART. 20
N° I - 41
ASSEMBLEE NATIONALE
14 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 41

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 298 sexdecies F du code général des impôts, il est inséré une division intitulée : « Dépenses publicitaires » comprenant un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G. – Relativement à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les dépenses de publicité sont traitées de la même manière, quel que soit le support utilisé.

« Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du présent article. »

II. – Les éventuelles pertes de recettes pour le budget de l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, les diverses dépenses publicitaires sont considérées, quel que soit le média ou le support utilisé, comme des investissements, avec toutes les conséquences que cela entraîne en terme de TVA.

Il existe une seule exception à ce principe, les objets publicitaires, qui obéissent à des règles particulières fixés à l’article 238 de l’annexe 2 du CGI, celles relatives aux « biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal », pour lesquelles la déductibilité n’est permise que pour les objets de très faible valeur. Celle-ci est aujourd’hui fixée à 30 euros, et devrait être portée prochainement, par arrêté, à 60 euros.

Même après augmentation du barème, cette règle semble obsolète et de nature à freiner par trop les entreprises fabriquant ces objets, essentiellement des PME-PMI. De plus, cette limitation donne une prime aux produits à bas prix importé, phénomène qui n’existait pas quand cette règle à été mis en place.

Pour y remédier, le présent amendement vous propose d’uniformiser le régime des différents frais publicitaires relativement à la TVA.