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ART. 28
N° I - 43
ASSEMBLEE NATIONALE
14 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 43

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 28

Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

IV. – L’article L. 1615-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quelle que soit l’affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »

V. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de favoriser la restauration des monuments historiques appartenant à des collectivités locales, notamment lorsque ces derniers sont affectés à d’autres usages que muséographiques.

Dans le cas où le bien est loué pour l’exercice d’une activité quelconque, la collectivité assume généralement les travaux de gros œuvre et de sauvegarde du patrimoine. Si elle veut récupérer la TVA, le montant du loyer doit atteindre 4 % de l’investissement. Bien souvent, le loyer devient alors trop important, et le bien classé ou inscrit ne trouve plus preneur.

C’est ainsi qu’une grande partie du patrimoine du pays n’est pas restaurée et ne trouve pas d’affectation.

Cet amendements tendent donc à rendre éligibles au FCTVA les travaux réalisés sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités locales, quels que soient le mode de location et l’affectation finale de ces édifices.