LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Scellier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
I. – Après le premier alinéa de l’article 1518 A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. »
« Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux impositions antérieures à la loi de finances pour 2005. »
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Suite à l’instauration de la taxe professionnelle par la loi du 29 juillet 1975 qui est venue ses substituer à la patente, un certain nombre de mesures fiscales (dégrèvement, abattement, exonérations, etc.) ont été mises en place afin d’atténuer le poids de l’impôt sur le contribuable et favoriser ainsi le développement économique et l’emploi.
C’est ainsi qu’il fut inscrit dans le premier alinéa de l’article 1518 A du code général des impôts que les valeurs locatives servant à l’établissement des impôts locaux seraient « prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère ». Le législateur entendait ainsi prendre en considération des investissements industriels coûteux.
Lors de l’étude du projet de loi de finances pour 2005, M. François Asensi, député de la Seine-Saint-Denis, avait appelé notre attention sur la problématique soulevée par cet article, notamment en ce qui concerne les établissements implantés sur les zones aéroportuaires.
Cet article est utilisé par certaines entreprises dans un tout autre but. C’est ainsi que la société France Handling, après avoir été déboutée à deux reprises, a obtenu gain de cause auprès du Conseil d’Etat.
Par un arrêt du 21 septembre 2000, la Cour administrative d’appel avait jugé que la circonstance qu’une société exploite des installations techniques pour le traitement du fret sur les aéroports d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, en vertu d’une convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne mentionnant pas qu’une activité de service public lui aurait été déléguée, ne suffisait pas à lui ouvrir, sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe professionnelle, le droit à rabattement d’un tiers prévu par l’article 1518 A du CGI en ce qui concerne les aéroports.
Cet arrêt a été cassé par le Conseil d’Etat le 8 décembre 2003, qui a jugé que pour l’application de cet article dont l’objet est d’alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations nécessaires aux activités qu’il vise, le terme « aéroports » comprend l’ensemble des immobilisations affectées sur un aérodrome à l’accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; il en découle que la valeur locative de telles immobilisations doit être retenue pour les deux tiers de son montant seulement en vue de l’établissement des impositions dans les bases desquelles elle entre, notamment de la taxe professionnelle, quel que soit le redevable, et s’agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci dispose de ces immobilisations. Par conséquent, il a été appliqué ces dispositions au cas d’une société qui chargée par convention de traiter le fret, exerce l’une des missions dévolues au service public aéroportuaire.
Le Conseil d’Etat n’a apporté aucune précision sur l’activité de fret, ni défini la notion de service public aéroportuaire.
Cette décision du Conseil d’Etat ne laisse pas les entreprises commerciales, implantées sur les zones aéroportuaires, insensibles au fait d’obtenir des abattements, générateurs de distorsions de concurrence.
C’est ainsi que le 10 juin 2004 par exemple, la Cour administrative d’appel de Paris a débouté la société hôtelière Eliance Aéroport, qui prétendait à cet abattement d’un tiers.
Dans le cadre de la jurisprudence de la société France Handling, l’administration fiscale avait accepté l’abattement d’un tiers prévu à l’article 1518 A du code général des impôts, mais appliqué à la seule fraction des bases d’imposition correspondant aux biens mis à la disposition de la société par ADP, en vertu d’une instruction d’octobre 1975 qui définit l’aéroport comme « l’ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire nécessaires au trafic des passagers ou du fret ». Le commissaire du gouvernement était d’accord avec cette interprétation.
Or, il s’avère que les services fiscaux font une interprétation plus étendue de cette notion. En effet, il semblerait que dans le département du Val d’Oise, ils aient appliqué ledit abattement à la valeur locative foncière de la totalité des établissements de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, quelle que soit leur activité, et sans vérifier que lesdits établissements sont investis par l’autorité portuaire d’une mission de service public, ce qui constitue le fondement juridique de l’arrêt « France-Handling ».
Cette évolution et interprétation de la jurisprudence entraîne des bouleversements sur la fiscalité des collectivités concernées, les communes, bien sûr, mais aussi le département et la région, qui reçoivent leur part de fiscalité sur les bases locatives aéroportuaires. Par ailleurs, la prise en compte de cette mesure aura également des impacts sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Le présent amendement ne remet pas en question le fondement même de l’article 1518 A du CGI, compte tenu de l’interprétation des juridictions administratives et de l’intérêt que peuvent y trouver les entreprises.
Cependant, au vu de l’importance des pertes fiscales constatées et à venir pour les collectivités locales, il paraît indispensable d’intégrer un mécanisme de compensation aux dispositions de l’article susmentionné. C’est l’objet du présent amendement.