Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L’ART. 2
N° I - 85
ASSEMBLEE NATIONALE
17 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 85

présenté par

Mme des Esgaulx

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

I. – Dans la première phrase du 3 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « par chèque, à titre définitif et sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

II. – En conséquence,

a) le troisième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral est complété par les mots : « , virement, prélèvement automatique ou carte bancaire » ;

b) à la fin du quatrième alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « par chèque » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

« A l’évidence, la crainte a stimulé la vertu ». (1)

De fait par deux fois, à quelques mois d’intervalle, le Parlement devait adopter sur proposition du Gouvernement, des lois relatives au financement de la vie politique. (2)

La loi n°95-65 du 19 janvier 1995 est venue modifier et compléter ces textes, constituant ainsi l’aboutissement d’un durcissement progressif des dispositions relatives au financement des partis politiques et campagnes électorales, qui ont notamment conduit le législateur à prohiber la participation des personnes morales au financement des campagnes électorales et à plafonner les dons des personnes physiques.

En l’état du droit positif, une personne physique ne peut donc consentir plus de 7 500 € de dons par an à un même parti politique et plus de 4 600 € par élection.

Les modalités de versement de ces dons sont strictement encadrées par le code électoral.

Ainsi, les dons de plus de 150 € consentis à une association de financement ou à un mandataire financier doivent nécessairement être versé par chèque.

Tout don (ou cotisation), quel qu’en soit le montant le montant, donne lieu à la remise, au donateur (ou cotisant), d’un reçu mentionnant le montant et la date du versement ainsi son identité et son adresse fiscale.

Ce reçu ne comporte l’identification du bénéficiaire que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 3 000 €.

En contrepartie de ce formalisme, ce reçu ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l’article 200 du Code Général des Impôts.

Cette réduction est égale à 60 % (à 66 % à compter de l’imposition des revenus 2005) du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Néanmoins, pour bénéficier de cette réduction, le montant du don ou de la cotisation doit nécessairement avoir été versé par chèque.

Une telle exigence, parfaitement compréhensible lors de l’élaboration des textes susvisés, apparaît toutefois incompatible avec la généralisation du paiement par carte bancaire et le développement des moyens de paiement sécurisés sur internet.

Dés lors que le versement par carte bancaire est assorti des conditions permettant l’identification du donateur ou cotisant, il n’y a pas lieu de circonscrire la réduction d’impôt visée à l’article 200 du code général des impôts aux seuls versements par chèque.

(1)
Guy Carcassonne, Pouvoirs n°70, sept 1994, L’argent des élections, p.7.

(2) Loi n°88-226 du 11 mars 1988 ; Loi n°90-55 du 15 janvier 1990.