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APRES L’ART. 12
N° I - 94
ASSEMBLEE NATIONALE
17 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 94

présenté par

MM. de Courson et Demilly

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 12, insérer l’article suivant :

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 quinquies du code général des impôts est complétée par les mots : « ou qui fonctionne avec le système dit : “flex fuel” ».

II. – Les pertes de recettes pour le budget de l’Etat sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’article 1001 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le système « flex fuel » permet aux moteurs qui en sont équipés de fonctionner soit à l’essence, soit à l’éthanoL soit avec les deux types de carburants à la fois.

Dans la mesure où ce type de véhicule participe à la réduction des gaz à effet de serre, il n’y a aucune raison que, comme ceux mentionnés au I de l’article 200 quinquies du code général des impôts (véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, véhicule qui combine l’énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, véhicule qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule) ils ne bénéficient pas, comme eux, du même crédit d’impôt.