LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. de Courson et Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – L’article 885 O bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2°, dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, sont également considérés comme des biens professionnels les titres faisant l’objet d’un engagement de conservation d’au moins cinq ans du salarié y exerçant son activité professionnelle principale.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 885 O bis du CGI permet aux actionnaires dirigeants qui détiennent 25 % au moins du capital d'une société d'être exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune dès lors que la valeur de ces titres représente plus de 50 % de leur patrimoine.
En l'état actuel du texte, le bénéfice de la disposition est réservé quasiment exclusivement aux dirigeants des sociétés. En effet, l'exonération ne profite qu'aux titres qualifiés de « biens professionnels », c'est-à-dire aux parts et actions de sociétés détenues par les dirigeants a condition que ces derniers y exercent leur activité principale et :
– que les dirigeants détiennent au moins 25 % du capital, et,
– que la valeur des parts et actions excède 50 % de la valeur brute des biens imposables.
Ces critères favorisent une catégorie socioprofessionnelle, certes très impliquée dans l'entreprise, au détriment des autres catégories socioprofessionnelles et, en particulier, des salariés tout aussi concernés par leur outil de travail quand ils y ont investis.
C'est pourquoi, l'amendement vise à élargir la notion de biens professionnels aux salariés des entreprises non cotées et ce, quelle que soit leur quotité de capital, sous réserve qu'ils aient pris l'engagement de les conserver pendant au moins cinq ans.
Cette proposition favorise le développement de l'actionnariat salarié et l'implication des salariés dans leur entreprise.