LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Fourgous, Dassault, Luca et Mme Grosskost
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies–0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies–0 C. – I. – Les redevables de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale à 50 % des souscriptions en numéraire, d’au minimum 50 000 euros, au capital initial ou aux augmentations de capital au bénéfice des sociétés répondant aux conditions suivantes :
« a. la société est nouvellement créée ou juridiquement constituée depuis moins de 5 ans ;
« b. elle exerce exclusivement une activité visée au a du I de l’article 885 I ter ;
« c. elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« d. elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« e. son capital social est entièrement libéré et, après souscription ou augmentation, est supérieur ou au minimum égal à 200 000 euros ou au maximum égal à deux millions d’euros.
« II – Les souscriptions doivent avoir été effectuées l’année précédant celle de l’imposition.
« III. – La réduction n’est applicable qu’aux actionnaires qui possèdent à l’issue de la souscription au maximum 25 % du capital de la société.
« IV. – Le bénéfice de la présente exonération est exclusif de celui prévu à l’article 199 terdecies–0 A.
« V. – Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
« VI. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise de la réduction d’impôt obtenue, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas visés au troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A.
« VII. – Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 28 septembre 2005. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de sa réforme fiscale, le Gouvernement a, à juste raison, décidé de limiter la pression fiscale exercée sur les contribuables à 60 % de leur revenu, tout en évaluant en contrepartie l’impact de l’ensemble des incitations fiscales.
Il paraît toutefois essentiel d’inciter les Français à investir dans la création d’entreprises, en particulier dans les entreprises à fort potentiel de croissance, dites les « gazelles », susceptibles de générer de vrais emplois dans le secteur marchand.
Il est donc proposé de privilégier de type d’incitation et de leur permettre de déduire de leur impôt sur le revenu la moitié de leur investissement dans des entreprises nouvellement créées tout en réservant ce bénéfice à des investissements dépassant les 50 000 euros.
Les études économiques ont en effet montré que les autres pays qui créent massivement des emplois le font en stimulant le développement de Business Angels dont l’investissement annuel moyen se situe autour de 100 000 euros.
L’échec des dispositifs antérieurs est essentiellement dû à des plafonds de déduction trop bas.