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APRES L'ART. 17
N° 123 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
17 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 123 Rect.

présenté par

M. Feneuil

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 885 O quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 885 O sexies ainsi rédigé :

« Art. 885 O sexies – Sont considérées comme des biens professionnels les sommes figurant au crédit des comptes courants ouverts au nom des associés dans les sociétés, dont les parts et actions constituent pour eux des biens professionnels exonérés en application des dispositions de la présente section. »

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette proposition vise à considérer comme des biens professionnels, et par conséquent à exonérer d’ISF, les avances que les associés consentent à la société dans laquelle ils exercent leur activité principale. En effet, ces avances sont nécessaires à la marche de l’entreprise, et constituent un fonds de roulement pour l’entreprise. Il apparaîtrait injuste qu’un professionnel soit taxé sur des sommes qu’il ne prélève pas pour améliorer la santé financière de son entreprise.

Cette mesure vise à différencier le traitement fiscal des sommes prélevées pour un usage privé, des sommes laissées dans l’entreprise pour le renforcement de sa structure financière.