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APRES L'ART. 2
N° I - 132
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 132

présenté par

M. Ménard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Dans les quatrième et avant-dernier alinéas du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, après les mots : « la déduction correspondante est rapportée », sont insérés les mots : « à hauteur de 80 % de son montant ».

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La déduction pour aléas a pour finalité de permettre aux exploitants agricoles de se constituer une « épargne » de trésorerie afin de faire face à la survenance d’un aléa, qu’il soit climatique ou plus largement économique.

Ce dispositif a pour philosophie de responsabiliser les exploitants sur la nécessité de se prémunir au mieux des aléas propres à cette profession, au-delà des dispositifs classiques d’assurances ou de fonds de garantie des calamités par exemple.

Or, force est de constater que très peu d’exploitants agricoles optent actuellement pour ce mécanisme, car nécessitant une sortie de trésorerie.

Aussi, afin d’encourager les exploitants à se tourner vers ce dispositif, il est proposé que l’effort financier réalisé par l’exploitant en se constituant une épargne de précaution bloquée, soit compensée par un avantage fiscal incitatif.

L’amendement propose que seul 80% des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas, soit réintégré dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée. Les conditions de réintégration n’étant, elles, pas modifiées.

Rappelons que les exploitants qui font l’effort d’opter pour le mécanisme de la déduction pour aléas, entrent dans un système de couverture « assurantiel » des risques et non plus seulement porté sur un système de solidarité national, tel le fonds national de garantie des calamités agricoles.