LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Scellier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont calculées pour 2006 par référence, pour chaque collectivité, au plus favorable des deux éléments suivants :
a) la compensation calculée pour 2001 conformément à l’article 6-III de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 (loi de finances pour 2001) et revalorisée en fonction des taux d’évolution annuelle de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2002 à 2006, augmentée du produit reçu en 2005 au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, revalorisé en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2006 ;
b) le produit résultant de l’application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 155 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l’état du parc automobile par la collectivité constaté au 31 décembre 2000, revalorisé en fonction des taux d’évolution annuelle de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2001 à 2006.
II – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est intervenue de façon successive :
– une première fois, dans le cadre de la loi de finances pour 2001, en exonérant notamment la quasi-totalité des personnes physiques et les associations ; ceci a concerné l’essentiel du parc de véhicules imposables ;
– de façon définitive, dans le cadre de la présente loi.
Or, on a pu constater dans plusieurs départements, du fait des modifications intervenues dans les conditions d’acquittement de la taxe comme de l’absence de priorité donnée aux forces de l’ordre en matière de contrôle des véhicules taxables (car naturellement indiscernables, s’agissant des véhicules légers, de ceux non taxables), une réalisation de recettes sensiblement inférieure aux prévision.
Le présent amendement a donc pour objet de ne pas pérenniser, au titre des compensations reçues par les départements, le bénéfice de fraudes éventuelles, en procédant à une nouvelle estimation de ce qu’auraient été ces compensations si la taxe différentielle avait été supprimée en une seule fois.