LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Feneuil
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – L’article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le b, le nombre « six » est remplacé par le nombre « cinq ».
« 2° Avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession des biens faisant l’objet de l’engagement pendant la durée de celui-ci ne remet pas en cause l’exonération si les sommes qui en résultent sont employées dans un délai de douze mois à la création ou à l’acquisition d’éléments affectés à l’exploitation de l’entreprise. »
« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 787 C du CGI impose de figer l'actif du bilan pendant une durée de six ans, ce qui est un non-sens économique. L'intention du législateur est légitime, à savoir s'assurer qu'aucune « décapitalisation » ne sera opérée après bénéfice de l'avantage fiscal. Pour autant il faut veiller à ne pas handicaper des structures que l'on a voulu aider.
Aussi, l'amendement propose d'assouplir ce dispositif en permettant la cession de biens faisant l'objet de l'engagement, à la condition que les sommes qui en résultent soient employées à la création ou à l'acquisition d'éléments affectés à l'entreprise.
Cette obligation de réemploi, par ailleurs limitée à douze mois, préserve ainsi l'intérêt du législateur et ne fige pas l'entreprise dans un schéma anti-économique.