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APRES L'ART. 17
N° I - 143
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 143

présenté par

M. Feneuil

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant 

« I. – L’article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1 °A la fin du deuxième alinéa, les mots « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale » sont supprimés ;

« 2 °Dans le dernier alinéa, les mots « dans les mêmes proportions » sont supprimés.

« II. – L’article 885 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) A la fin du deuxième alinéa, les mots « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale » sont supprimés ;

« b) Dans le dernier alinéa, les mots « dans les mêmes proportions » sont supprimés. »

« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les biens ruraux loués par bail à long terme, immeubles ou parts de GFA, sont susceptibles d'être qualifiés de biens professionnels, et par conséquent totalement exonérés d'impôt sur la fortune, lorsqu'ils sont loués par le bailleur à certains membres de son cercle familial et que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale.

En outre, la loi de finances pour 2004 a étendu la qualification de bien professionnel aux biens loués à une société à objet principalement agricole, mis à disposition d'une telle société conformément à l'article L 411-37 du code rural, ou encore dont le droit au bail a été apporté à une société dans les conditions prévues à l’article L 411-38 du code rural. La société bénéficiaire doit néanmoins être contrôlée à plus de 50 % par le bailleur ou le détenteur de parts sociales et les membres de son groupe familial.

La loi dispose que la qualification de bien professionnel bénéficiant de l'exonération totale d'ISF est alors proportionnelle à la participation des membres du cercle familial dans la société. Or, cette notion de proratisation alourdit le système, et constitue un frein tant à la création de sociétés qu'à la transmission des entreprises agricoles.

A partir du moment où la condition de fond est remplie, à savoir que les membres du cercle familial détiennent majoritairement la personne morale, l'exonération ne doit pas être proportionnelle à leur participation mais totale.