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APRES L’ART. 25
N° I - 181
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 181

présenté par

MM. Le Bouillonnec, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Carcenac, Terrasse, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Balligand, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 25, insérer l’article suivant :

I – Après l’article 1384 D du code général des impôts, est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E – Les exonérations de taxe sur le foncier bâti prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 C et 1384 D et aux I et II bis de l’article 1385 sont intégralement compensées aux communes par un relèvement de la Dotation générale de Fonctionnement dont elles bénéficient ».

II. – L’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-3 – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l’article 1385 du même code sont compensées intégralement ».

III – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Etat compense de façon insatisfaisante pour les communes et les intercommunalités les pertes de recettes subies du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ouvertes au profit notamment des constructions de logements sociaux.

En effet, à l’exception de la prolongation de l’exonération de 15 à 25 ans qui se trouve totalement compensée, l’exonération principale n’est compensée que dès lors que les pertes de recettes subies sont supérieures à 10 % pour la collectivité concernée.

Cette restriction conduit à ce que, dans la pratique, les compensations sont en réalité extrêmement rares et qu’il revient aux communes de supporter la quasi-totalité du coût de cette mesure. Les communes qui acceptent de lancer un plan ambitieux en faveur du logement social se trouvent ainsi budgétairement désavantagées au regard de celles qui ne le font pas.

Ce problème est particulièrement aigu pour les communes qui participent au programme de rénovation urbaine. Elles sont victimes d’un « effet de ciseau » puisque d’un côté les immeubles anciens générateurs de TFPB sont détruits, et que les immeubles nouvellement construits sont exonérés de TFPB.

Les groupements de communes sont confrontés à la même difficulté.

Il est donc proposé une compensation intégrale de l’exonération de TFPB dont bénéficient notamment les immeubles sociaux, pour la totalité de la durée de l’exonération. Cette compensation serait assurée aussi bien pour les communes que pour leurs groupements dont la compensation est effectuée en référence à celle dont bénéficient les premières.