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APRES L'ART. 6
N° 209 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 209 (2ème rect.)

présenté par

M. Poignant

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

I – Le c de l’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l’engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d’effet de l’acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation, société qu’il détient ou qu’ils détiennent à plus de 50 % et qui souscrit un engagement individuel, l’exonération n’est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l’un des signataires d’engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu’à son terme de l’engagement du cédant ou apporteur ».

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d’assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donation ou de succession en cas de conclusion préalable d’un engagement de conservation de titres.

Cet engagement est double :

– d’une part les parties à l’engagement s’engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction, tant pour eux mêmes que pour leurs ayants-cause à titre gratuit (donataires ou héritiers) ;

– d’autre part, lors de la mutation (donation ou décès), pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s’engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années, à compter de l’expiration du délai de deux années ci-dessus indiqué.

Le double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société (PME familiale non cotée), et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.

Le respect de ce double engagement n’apparaît cependant concrètement pas possible, dans le cadre des entreprises familiales, quand un seul des enfants du chef d’entreprise a vocation à reprendre celle-ci.

Or c’est précisément dans ce cadre que le dispositif d’exonération est le plus opportun.

La modification proposée va dans le sens du voeu du législateur de la loi du 2 août 2005.