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LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Courson
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
I. – Après l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 238 quindecies. – Les plus-values réalisées dans le cadre de la cession à titre onéreux d’un fonds agricole sont exonérées lorsque la valeur du fonds n’excède pas 300 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La reconnaissance du fonds agricole suscite des inquiétudes en termes de transmission des exploitations. En effet, la valorisation du fonds risque d’entraîner, à travers l’incorporation d’éléments incorporels, une taxation plus importante en cas de cession ou de transmission d’une exploitation.
Ainsi, il est proposé que, dans l’hypothèse d’une cession à titre onéreux d’un fonds agricole, le dispositif d’exonération partielle de plus-values existant pour les fonds de commerce soit transposé aux fonds agricoles d’une valeur inférieure à 300 000 euros.