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APRES L'ART. 2
N° I - 249
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 249

présenté par

MM. Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Terrasse, Carcenac, Jean-Louis Dumont, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Balligand, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « une réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt ».

2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots « de la réduction prévue » sont remplacés par mots : « du crédit d’impôt prévu ».

3° Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

4° Dans le quatrième alinéa du 1°, les mots : « à la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt prévu ».

5° Le début de l’avant-dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt est accordé sur présentation… (le reste sans changement) ».

6° A la fin du 2°, les mots : « de la réduction d’impôt », sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de transformer une niche fiscale destinée à quelques familles très aisées en réel outil d’aide fiscale aux ménages, au bénéfice de l’emploi.

Comme le soulignait le Conseil des Impôts dans son rapport 2003 consacré à la fiscalité dérogatoire (p. 90 et suivante) la réduction d’impôt pour emploi d’une personne à domicile bénéficie actuellement « essentiellement aux foyers fiscaux dont les tranches de revenu sont les plus élevées avec l’impossibilité, pour les foyers non imposables, de bénéficier de cet avantage ».

Le Conseil démontrait notamment que sur 2,2 millions de déclarants, 1,3 million de personnes seulement ont pu bénéficier d’une réduction fiscale.

Le Conseil étudiait la mise en place d’un crédit d’impôt dans les proportions proposées ici, c’est à dire à coût constant pour l’Etat toutes choses égales par ailleurs. Il souligne notamment qu’ « une telle réforme pourrait accroître la demande de services de proximité des bénéficiaires potentiels ».

La justification en terme d’emploi proposée par le gouvernement pour les hausses du plafond proposées en 2003, 2004 et 2005 serait ainsi beaucoup mieux respectée.

La restriction visant à n’appliquer cette disposition qu’en déduction de l’impôt dû n’est justifiée qu’au regard des règles de la recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire.