LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Rodolphe Thomas
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50 % et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur. »
« II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'article 1001 du code général des impôts.»
En France, la transmission des patrimoines, tant personnels que professionnels, est taxée de manière particulièrement lourde.
Et pourtant, dans les dix années à venir, 500 000 entreprises vont changer de dirigeants pour des raisons démographiques.
Il importe, pour préserver le tissu économique, de veiller à ce que ces transmissions d'entreprises se passent dans des conditions permettant de garantir la pérennité de l'appareil productif et donc l'emploi.
Cela justifie la mise en place de dispositifs fiscaux spécifiques et incitatifs.
Un problème se pose aujourd'hui avec l'article 787B du code général des impôts en matière da fiscalité des transmissions à titre gratuit. Il entraîne fréquemment la cession de parts et le démembrement d'entreprises, situation d'autant plus choquante lorsqu'il s'agit d'entreprises familiales.
En effet, cet article instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donation ou de succession en contrepartie de la conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.
Cet engagement est double.
D'une part les parties à l'engagement s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période minimale de deux années, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause à titre gratuit (donataires ou héritiers).
D'autre part, lors de la mutation (donation ou décès), pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années, à compter de l'expiration du délai de deux années ci-dessus indiqué.
Ce double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société (PME familiale non cotée), et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.
Le respect de ce double engagement n'apparaît concrètement, pas possible et conduit souvent à des blocages et_des fermetures inéluctables de certaines entreprises familiales, quand un seul des enfants du père-chef d'entreprise veut reprendre l'entreprise.
Cet amendement vise donc à encourager la transmission effective de patrimoine.