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APRES L'ART. 25
N° I - 332
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 332

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

I. – Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2006, la mise en œuvre du douzième alinéa ne peut réduire le montant de l’allocation perçue l’année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l’application des dispositions du paragraphe II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21 du même code. »

« Les compensations versées à l’ensemble des communes en application du paragraphe I de l’article 13 et du paragraphe I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu’à celles des communes autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent en application du paragraphe II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. » 

« II. – Le relèvement éventuel de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l’Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP, hors réduction de moitié des bases pour création d’établissement) a été instituée par le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987. Elle regroupe les allocations versées en contrepartie :

- du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle de 1983 prévue par l’article 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 ;

- de la réduction de la fraction imposable des salaires de 20 % à 18 % instituée à l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 ;

- de l’abattement général à la base de taxe professionnelle de 16 % prévu par l’article 6 de la loi de finances pour 1987.

Certaines communes sont toutefois caractérisées par l’importance, dans la DCTP, de la part représentée par la compensation de la perte de recettes résultant de l’application de l’article 18 de la LFR pour 1982. Cette importance s’explique par l’héritage dû à une structure élevée des taux et donc par l’intervention rapide du mécanisme de plafonnement des taux sur une base taxable relativement large.

L’article suivant propose donc, pour les communes caractérisées par l’importance de leurs charges (c’est-à-dire pour les communes DSU et DSR – bourgs centres) de ne pas appliquer, en 2006, le coefficient de variation de la DCTP sur la fraction de la dotation perçue au titre du plafonnement des taux. Pour ces communes, la dotation perçue en 2006 est donc égale à la dotation perçue en 2005. L’économie ainsi réalisée pour ces communes est répartie entre toutes les autres communes percevant les deux autres fractions de DCTP et celles des communes percevant la compensation du plafonnement du taux de TP à l’exception des communes DSU et DSR bourgs–centres.