LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Christ
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« k. La partie relative à l’abonnement dû par l’usager d’un réseau de chaleur alimenté au bois. »
« II. – La perte de recettes pour le budget de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le régime de TVA actuellement applicable aux prestations de chauffage fournies par les réseaux de chaleur est actuellement fixé comme suit :
Energie utilisée |
Taux TVA sur abonnement |
Taux TVA sur consommation |
Bois |
19,6 % |
19,6 % |
Gaz-Electricité |
5,5 % |
19,6 % |
Compte tenu de l'intérêt environnemental des chaufferies collectives au bois et à l'heure où le Gouvernement entend promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, il conviendrait de mettre un terme au traitement discriminatoire qui frappe l'utilisation du bois en tant qu'énergie.
C’est pourquoi, il est proposé de baisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux abonnements facturés aux usagers des réseaux de chaleur collectifs alimentés au bois.
Outre l'aspect environnemental, cette proposition a aussi un intérêt social, les réseaux de chaleur bénéficiant à de nombreux résidents en habitat social et donc à revenus modestes. La partie abonnement représente l'essentiel du coût facturé aux usagers car les investissements à amortir sont très lourds.