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APRES L'ART. 20
N° I - 383
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 383

présenté par

M. Christ

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

« I. – Après le b decies de l’article 279 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b undecies.– Les livraisons de chaleur distribuées par les chaufferies collectives utilisant des énergies renouvelables. »

« II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

D'après l'article 25 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la fiscalité des énergies doit tenir compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement

II est proposé, par cet amendement qui tend à assujettir au taux réduit de TVA de 5,5 % les prestations de chauffage fournies par les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables, de donner une traduction concrète aux objectifs fixés dans la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.