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LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Censi
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ARTICLE
I. – Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« I. – bis. Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux « 0,40 % ». »
« II. – En conséquence, compléter le III de cet article par la phrase suivante :
« Les dispositions du I bis s'appliquent au calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2006 ».
« III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« La perte de ressources pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement tend à tirer toutes les conséquences de la réduction du taux de l'intérêt de retard, en ajustant, par coordination, le taux de la taxe sur les excédents de provision de sinistres des entreprises d'assurance.
Cette taxe s'analyse en effet comme une forme particulière de l'intérêt de retard. Elle vise les excédents de provision de sinistre que l'entreprise rapporte à son résultat imposable, et tend à faire retour au Trésor public de l'avantage de trésorerie dont l'entreprise a bénéficié, au regard de l'IS, du fait de cet excédent de provision.
De fait, et depuis sa création, son taux est aligné sur celui de l'intérêt de retard, corrélation qui s'est notamment confirmée lors de la réforme « Aicardi » de 1988. Il est donc indispensable de lui transposer la mesure aujourd'hui envisagée.