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APRES L'ART. 2
N° I - 403
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 403

présenté par

MM. Philippe-Armand Martin et Feneuil

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Le 4 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins d’une exploitation viticole et résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien d’une demeure ou d’un château sis sur les domaines de l’exploitation viticole et dont le nom est représentatif de la marque des principaux produits en chiffre d’affaires issus de ladite exploitation. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les châteaux ou demeures d’une exploitation viticole représentent souvent le domaine auprès de ses clients et sont un élément représentatif de sa notoriété. A ce titre, les viticulteurs se doivent d’entretenir ces bâtiments qui sont un des supports publicitaires du produit commercialisé, et utilisés pour promouvoir le produit commercialisé par l’organisation de réceptions, de dégustations, l’accueil de clients…

Or, l’article 39-4 du CGI exclut du droit à déduction pour l’établissement de l’impôt certaines charges qualifiées de somptuaires, dont celles se rapportant aux résidences de plaisance ou d’agrément.

Son considérés par la jurisprudence comme résidences de plaisance et d’agrément les châteaux des domaines viticoles utilisés pour des réceptions à des fins commerciales, de relations publiques ou publicitaires (arrêt SA MARTELL et Cie CE 1/04/2005 RJF 7/05 n° 667), alors même que l’administration reconnaît le caractère d’acte normal de gestion des charges engagées.

Il est proposé que le bâtiment emblématique du domaine et utilisé pour les besoins de l’exploitation (réception, dégustation, accueil de clients…) soit considéré comme une dépendance de l’exploitation et non de « résidence de plaisance ou d’agrément » au sens du paragraphe 4 de l’article 39 du CGI.