LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Philippe-Armand Martin et Feneuil
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – Dans la première pharse de l’article 75 du code général des impôts, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 ».
« II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 75 du CGI définit la notion d'activité accessoire dans le cadre de l'imposition au titre des bénéfices agricoles. Sont considérées fiscalement comme des revenus accessoires agricoles imposés au titre des bénéfices agricoles, les recettes qui relèvent des BIC ou des BNC mais qui n'excèdent ni 30 000 euros ni 30 % du chiffre d'affaires des activités agricoles.
Or, ces critères sont différents de ceux retenus sur un plan social, ce qui ne facilite pas l'appréciation de la notion d'activité accessoire.
En outre, ce double seuil se révèle particulièrement restrictif, puisqu'il suffit que l'un des deux soit atteint pour que les recettes de l'activité accessoire échappent à la catégorie des BA. Les années de mauvaises récoltes, cela pose manifestement des difficultés à l'exploitant. Mais cela constitue aussi un frein à la diversification des activités.
Il est donc proposé de reconsidérer le seuil de 30 000 €, qui n'est plus adapté à l'évolution du métier d'agriculteur, en le relevant à 100 000 €.