LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I – L’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38 690 euros » est remplacé par le montant : « 62 500 euros » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. ».
II – Dans l’article 1649 A bis du code général des impôts, les mots : « article R. 317-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « article 244 quater J ».
III – Les dispositions des I et II s’appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006. ».
Cet amendement a pour objet :
– d’étendre le prêt à taux zéro aux foyers bénéficiant au maximum de 62 500 € de revenus annuels dans les agglomérations ;
– d’autoriser, sous certaines conditions, le transfert de la créance de crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt en cas d’opérations de restructuration. Cette modification répond au souci de ne pas disjoindre le prêt à taux zéro de la créance de crédit d’impôt qui lui est attachée ;
– de sécuriser et d’encadrer le dispositif, en reconduisant les sanctions prévues dans le cadre de l’ancien dispositif du prêt à taux zéro, régi par les dispositions des articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, applicables en cas de non respect de l’obligation de déclaration par les établissements de crédit des avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques.