LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. DESCAMPS
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à l'amendement n° I - 246 de M. Méhaignerie
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APRES L'ARTICLE
(Art. 885 I quater du code général des impôts)
I. – Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent également aux parts ou actions d’une société détenues par l’intermédiaire d’une FCPE régi par les dispositions de l’article L. 214-40 du code monétaire et financier ou par l’intermédiaire d’une SICAV d’actionnariat salarié (SICAVAS) régie par les dispositions de l’article L. 240-40-1 du code monétaire et financier. »
II. – En conséquence, dans le deuxième alinéa du I de cet article, après le mot : « actions », insérer les mots : « nominatives ou les parts de FCPE ou les actions de SICAVAS ».
III. – Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les actions détenues par les salariés dans l’entreprise où ils exercent leur activité le sont majoritairement soit par l’intermédiaire de FCPE, soit par l’intermédiaire de SICAVAS. Ces véhicules de placement collectifs, dotés d’une gouvernance adaptée et d’une représentation de la collectivité des salariés, forment des noyaux durs cohérents d’actionnaires.
Dans ce cas, la condition de détention de six ans, par le redevable, doit s’appliquer à ces véhicules de placement collectif.
Seules les actions détenues indirectement au travers de ces véhicules bénéficient de l’exonération d’ISF.