LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Rivière
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° quinquies – Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels sont affiliées à titre facultatif les personnes retraitées âgées de plus de 69 ans à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise la fixation du revenu imposable des personnes titulaires de pension de retraite dans le cadre de contrats facultatifs.
Parallèlement au régime obligatoire, certaines personnes cotisent de manière facultative tout au long de leur vie active. Ces personnes participent à faire fonctionner le système d’assurance maladie en se prenant elles-mêmes en charge.
Au moment de la retraite, ou plus exactement au moment où les revenus deviennent moins conséquents (70 ans), ces personnes doivent, sur le principe, pouvoir bénéficier pleinement de l’épargne qu’ils ont constituée sous n’importe quelle forme que ce soit et dans le même temps, elles ne doivent pas être pénalisées par leur choix, celui d’avoir souscrit à des contrats facultatifs d’assurance maladie.
Au contraire, ces personnes doivent être encouragées. Elles le doivent d’autant plus que sur le plan économique, on remarquera l’importance de la réinjection des épargnes dans l’économie nationale.
Au vu de ces observations, il apparaît nécessaire que la loi de finances garantisse un bénéfice optimum de l’épargne constituée. A l’instar de ce qui avait été institué pour les travailleurs non salariés non agricoles dans la loi 94-126 du 11 février 1994, dite loi Madelin, il semble nécessaire de déduire du montant brut du revenu de ces personnes les cotisations versées dans le cadre des contrats facultatifs.