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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 21
N° I - 453
ASSEMBLEE NATIONALE
24 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 453

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du I de cet article :

« L’octroi de la garantie de l’Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit, qui cotisent à un fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion. L’Etat est garant, en dernier ressort, des prêts entrant dans le champ d’intervention de ce fonds. »

« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l’Etat ou avec une société de gestion agissant pour son compte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet de préciser le dispositif que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre pour assurer la garantie sur les prêts à l’accession sociale et les prêts à taux zéro qui leur sont associés.

Ainsi, le principe d’un fonds est maintenu, permettant notamment aux banques de continuer à bénéficier d’une pondération favorable pour les prêts qu’elles accorderont. Ce fonds, de nature privée, prendra en charge une partie des sinistres constatés sur les prêts garantis, l’Etat prenant à sa charge l’autre part. Toutefois, comme dans le système actuel, l’Etat assure seul l’indemnisation des sinistres à partir d’un certain seuil : ce principe est désormais affirmé par la loi.

Enfin, le principe d’un conventionnement entre l’Etat et les banques est maintenu, en ouvrant toutefois la possibilité pour les établissements de crédit de contracter avec un organisme chargé de gérer la garantie pour le compte de l’Etat. Cette disposition pourra permettre, notamment, de maintenir l’activité de la société de gestion du fonds actuel, sous réserve d’une modification de ses statuts.