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APRES L'ART. 72
N° II - 2
ASSEMBLEE NATIONALE
26 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 2

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés :

« et notifiée à l’intéressé dans un délai identique à celui qui est imparti au contribuable pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. Tout retard de l’administration, qui ne peut excéder trente jours suivant l’expiration du délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès du contribuable, motivée par la spécificité du dossier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

S'agissant d'une proposition de rectification, c'est-à-dire d'une notification de redressement, l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales accorde un délai maximal de trente jours au contribuable pour exercer son droit de réponse consécutif à la réception de la notification de la proposition de rectification. Le défaut de réponse est considéré par les services de l'administration fiscale, comme constitutif d'un accord tacite. Dans l'hypothèse où 1’administration n'aurait pas été convaincue par la réponse du contribuable l'article R. 59 prévoit un schéma procédural analogue.

Au regard du contenu de ces dispositions, une constatation suppose nécessairement d être opérée : aucun délai de réponse ne s'impose à l'administration. La pratique administrative a permis de combler cette lacune. En effet, jusqu'à une période récente, il a été admis que les services fiscaux bénéficiaient d'un délai de réponse égal au délai de prescription, à savoir trois ans.

L’argument qui a souvent été mis en exergue, pour légitimer cette différence de traitement, est celui selon lequel l'administration ne saurait intervenir qu'après avoir procédé à un examen approfondi des faits exposés par le contribuable concerné, au regard des textes applicables. Cependant dans le cadre d'une procédure contradictoire, il s'avère étonnant que les contraintes de délai pesant sur l'une et l'autre des parties, soient à ce point opposées.

Fort heureusement a été adoptée, le 20 mai 2005, la « Charte du contribuable vérifié ». Celle-ci prévoit notamment l'engagement des services fiscaux, à traiter 95 % des réclamations relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation en moins d'un mois. Cette déclaration d'intention, rangée parmi les « grandes innovations » par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, place donc l'administration et le contribuable, dans une situation identique.

Néanmoins, cette charte représente une véritable difficulté quant à sa valeur juridique et à sa force contraignante. Certes, la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dispose que : « les dispositions contenues dans la charte, sont opposables à l'administration ». Néanmoins, il apparaît difficile de concevoir comment un contribuable pourrait se prévaloir de cet engagement, afin de régler sa situation personnelle.

Or, à l'occasion de sa conférence de presse visant à présenter le projet de charte, le 17 mai 2005, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État avait estimé que l'année 2005 serait « une année absolument fondatrice pour tout ce qui concerne les relations entre l'administration fiscale et le contribuable ». La validité d'un tel discours suppose, non pas l'énoncé d'objectifs ambitieux sans fondement juridique certain, mais le recours à un acte de portée normative réelle fixant une règle guidée par le bon sens.

Aussi pourrait-il s'avérer indiqué d'insérer dans la partie du livre des procédures fiscales relative aux propositions de rectification, une disposition imposant pour l'administration, un délai de réponse raisonnable. En appliquant aux services fiscaux un délai de réponse identique à celui des contribuables, et en les faisant bénéficier d'un délai supplémentaire afin de faire face à des situations individuelles exceptionnelles, le législateur serait à même d'endiguer certaines dérives. Plus encore, en adoptant une vision complémentaire de cette proposition et de l'engagement prévu par la charte, il permettrait sans aucun doute d'y remédier.

En conséquence le présent amendement entend, au nom de l'équité, de la sauvegarde des deniers publics, de l'amélioration des rapports entre l'administration et les contribuables, et du rétablissement de la fonction normative impartie au législateur, d'appliquer aux services fiscaux un délai de réponse raisonnable.