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APRES L'ART. 67
N° II - 3 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
26 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 3 Rect.

présenté par

M. Scellier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1518 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1518 A. – Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis réduire les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux :

« a) des usines nucléaires et des aéroports, dans la limite d'un tiers de leur montant ;

« b) des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère éligibles à l'amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F ;

« c) des matériels éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA. »

II. – Pour l'application en 2006 de ces dispositions, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre une délibération jusqu'au 31 janvier 2006.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suite à l'instauration de la taxe professionnelle par la loi du 29 juillet 1975 qui est venue ses substituer à la patente, un certain nombre de mesures fiscales (dégrèvement, abattement, exonérations, etc.) ont été mises en place afin d'atténuer le poids de l'impôt sur le contribuable et favoriser ainsi le développement économique et l'emploi.

C'est ainsi qu'il fut inscrit dans le premier alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts que les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux seraient « prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère ». Le législateur entendait donc prendre en considération des investissements industriels coûteux.

Or la réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement, qui limite de façon générale le poids de celle-ci au regard de la valeur ajoutée, en responsabilisant les collectivités territoriales, doit corrélativement favoriser la libre décision de celles-ci quant aux réductions d'assiette dont peuvent bénéficier les contribuables situés sur leur territoire ; il convient donc de supprimer les abattements institués de façon systématique par le législateur. Tel est l'objet du présent amendement, qui simplifie en outre le mode d'éligibilité des installations et équipements au bénéfice de ces abattements facultatifs sans faire de distinction liée à leur date d'achèvement ou d'acquisition.