LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. de Courson et Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2006 dans la première ligne de la deuxième colonne du tableau du I de l’article 194 du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».
II. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables célibataires n’ayant pas d’enfants à charge, bénéficiant d’un quotient familial de 1,2, le montant de l’avantage fiscal ne peut excéder 2 202 euros. »
III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’article 1001 du code général des impôts.
Les contribuables vivant seuls, volontairement ou non, avec une seule part de quotient familial ont une charge fiscale très lourde. Pourtant, un célibataire assume un nombre d’unités de consommation proportionnellement plus important qu’un couple. Cette situation est particulièrement vraie dans les grandes agglomérations, où la vie est chère, et encore plus vrai pour les jeunes qui entrent dans la vie active.
Cet amendement vise donc à accorder aux personnes seules un quotient familial de 1,2, l’avantage fiscal obtenu ne pouvant excéder 2 202 euros.