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APRES L'ART. 67
N° II - 22
ASSEMBLEE NATIONALE
26 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 22

présenté par

MM. Brard, Sandrier
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

I. – Le 3° bis de l’article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel dont il n’est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, ne sont pas imposés au nom du sous-traitant, même si leur propriétaire, locataire ou sous-locataire effectif n’est pas lui-même assujetti à la taxe professionnelle ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux impositions établies au titre de l’année 2005 et des années ultérieures ainsi que pour le règlement des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision passée en force jugée.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, le législateur avait souhaité suivre la jurisprudence du Conseil d’État relativement à la détermination du redevable de la taxe professionnelle sur les biens mis à disposition à titre gratuit. Il avait ainsi légalisé la solution traditionnelle qui veut que le sous-traitant industriel ne soit jamais redevable de la taxe professionnelle sur les biens mis à sa disposition par ses clients propriétaires, que ces derniers soient établis en France ou à l’étranger.

L’administration fiscale donne une interprétation désormais contraire de l’article 1469-3° bis du code général des impôts en prétendant imposer les sous-traitants industriels dès lors que leur client, propriétaire du bien mis à disposition, est établi à l’étranger et n’est donc pas lui-même assujetti à la taxe professionnelle.

Cette interprétation fait peser une charge fiscale nouvelle sur les sous-traitants industriels mais tend en outre à taxer spécifiquement leur activité export pourtant essentielle à leur survie et à leur développement.

Le présent amendement vise en conséquence à expliciter la position du législateur afin de mettre un terme à l’insécurité juridique née de l’instruction fiscale n°6 E 11 04.