Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 66
N° II - 23
ASSEMBLEE NATIONALE
26 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 23

présenté par

Mme Colot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater A-0 ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A-0. – 1. L’installation par un contribuable à son domicile situé en France d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

1° Payés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ;

3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.

3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus au 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à l'imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400, 500, 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour l’application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents figurent prioritairement dans le décompte des personnes à charge.

5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de la réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnées à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt d'une reprise égale à 75 % de la dépense non justifiée.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.