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APRES L'ART. 67
N° II - 70
ASSEMBLEE NATIONALE
28 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 70

présenté par

MM. Glavany, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Carcenac, Terrasse, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Bapt, Dreyfus, Balligand, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

« – soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« – soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.

« La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 109 de la loi de finances initiale pour 2002 a institué un régime dérogatoire qui est codifié aux articles 1609 nonies A ter du CGI et L. 2333-76 du CGCT.

Ce régime dérogatoire ouvre aux EPCI à fiscalité propre dotés dans leurs statuts de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères qui adhérent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement la possibilité :

– soit d’instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte ;

– soit de percevoir la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait préalablement institué sur l’ensemble du périmètre syndical.

L’objet de cet amendement est de permettre d’étendre cette possibilité à la redevance pour les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes et à la redevance spéciale.

Ces amendements permettraient ainsi de compléter le dispositif prévu par la loi de finances initiale pour 2002 et d’harmoniser le dispositif prévu pour l’enlèvement des déchets.