LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. de Courson et Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au début du I, les mots : « Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent » sont remplacés par les mots : « « Le taux de la taxe d’habitation voté par une commune ne peut ».
« 2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI – Les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé à hauteur de :
Année |
Taux de plafonnement |
2006 |
2,4 |
2007 |
2,3 |
2008 |
2,2 |
2009 |
2,1 |
2010 |
2,0 |
2011 |
1,9 |
2012 |
1,8 |
2013 |
1,7 |
2014 |
1,6 |
« A compter de 2015, les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder une fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
« Les communes dont le taux dépasse le plafond ne peuvent plus augmenter leur taux. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la majoration des droits viséss aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par le mécanisme actuel, les collectivités locales qui ont une fiscalité modérée vont être pénalisées. Les collectivités locales à faible fiscalité seront obligées d'augmenter encore plus fortement leurs taux de fiscalité qu'elles ne le souhaitent, du moment où elle prendra la décision de la faire.
Le mécanisme ici proposé, permettra d'annihiler ce risque, tout en ne pénalisant plus les collectivités locales rigoureuses.