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ART. 58
N° II - 95
ASSEMBLEE NATIONALE
31 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 95

présenté par

M. Descamps

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ARTICLE 58

(Art. 1649-0 A du code général des impôts)

Supprimer les c et d du 2. de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le « bouclier fiscal » proposé prend en compte, dans le calcul de l’impôt total payé par le contribuable, des impôts nationaux (I.R. et I.S.F.) et des impôts locaux (T.H. T.F.B. T.F.N.B. afférentes à l’habitation principale). Il prévoit donc qu’une « restitution » de l’excédent éventuel de cet impôt total qui dépasse 60 % du revenu de l’année qui précède son paiement, soit pris en charge par les collectivités bénéficiaires au prorata des impôts prélevés.

Il en résultera donc de nombreux cas, chaque fois spécifiques, où les collectivités locales auront à restituer des sommes sans être automatiquement responsables du dépassement, ou sans que l’attitude du contribuable concerné le justifie au plan de l’équité.

Ce peut être le cas lorsque le total de I.S.F. et de l’I.R. (sans les impôts locaux) dépasse à lui-seul le revenu du contribuable. Ce peut être le cas de contribuables dont l’I.S.F. devient élevé du seul fait de biens immobiliers non situés dans la commune où est située l’habitation principale et qui paient des impôts à d’autres collectivités locales qui n’auront, elles, rien à restituer. Ce peut être aussi le cas d’un contribuable qui afficherait des revenus modestes tout en faisant fructifier son capital mobilier par un processus d’achat/vente dégageant des plus values, certes taxables, mais qui lui permettraient de payer ses contributions locales, tout en dépassant le plafond en raison de son I.S.F. élevé.

L’intégration des impôts locaux dans le calcul et, qui plus est, la restitution des dépassements par les collectivités locales risque donc d’être souvent injuste et injustifiée pour ces dernières.

Par ailleurs, un des arguments avancés pour justifier cet article est l’effet pédagogique vis-à-vis des collectivités locales pour limiter leur tentation de hausse de leur fiscalité. C’est un procès d’intention vis-à-vis de beaucoup d’entre elles et c’est une ingérence inacceptable sur le plan de l’indépendance des collectivités locales dans leur politique fiscale qui peut résulter, quelquefois à juste titre, de considérations purement locales, par exemple une longue période de stabilité fiscale ou un investissement exceptionnel à financer.

Enfin, un dernier argument est avancé qui consisterait à défendre l’idée que les incidences financières de ces restitutions seraient modestes pour les collectivités locales concernées. Certains proposent d’ailleurs que l’Etat finalement les prenne en charge, ce qui serait complexe à défendre sur le plan constitutionnel.

La meilleure solution est donc de supprimer ces impôts locaux du calcul de ce plafonnement.

En réalité cet article apparaît plus comme une façon pour l’Etat d’améliorer sa recette fiscale que comme une mesure de justice fiscale. La suppression de cet article n’exclut donc pas un réexamen ultérieur de chacune des niches existantes.