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APRES L'ART. 64
N° II - 117 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
31 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 117 (2ème rect.)

présenté par

M. de Rocca Serra

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 64, insérer l'article suivant :

I. – Après le VI bis de l’article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VI ter. – A compter de l’imposition des revenus de 2006, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés en Corse, pour au moins 70 %, et en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Rhône-Alpes pour au plus 30 %.

« Les dispositions du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôts prévues aux VI, VI bis et VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – Dans le VII du même article, les mots : « et du VI bis » sont remplacés par les mots : « , du VI bis et du VI ter ».

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La situation économique de la Corse demeure préoccupante et rend nécessaire une politique adaptée à des contraintes connues mais trop souvent mal évaluées dans leurs conséquences. Il est donc important de persévérer dans la voie d’un développement maîtrisé en offrant à l’économie insulaire des outils performants lui permettant d’entrevoir de nouvelles perspectives, tout en responsabilisant les acteurs locaux. Ainsi, si la Corse a aujourd’hui encore besoin des aides de l’Etat et de l’Union européenne pour pallier ses difficultés structurelles et stratégiques, il faut également lui donner l’opportunité, quand cela est possible, de trouver en son sein les ressources de son avenir.

Dans cette perspective, les personnes résidentes en Corse disposent d’une épargne importante, qui pourrait utilement être réinvestie, notamment, dans les entreprises insulaires. Or, les fonds d’investissement de proximité, qui ont vocation à drainer l’épargne de proximité vers les PME d’un territoire, n’ont suscité aucun intérêt dans l’île où pourtant les besoins en fonds propres restent très importants. Sans doute est-ce là la résultante d’une situation économique et politique qui continue à dissuader tant les souscripteurs que les banques de monter des projets en Corse.

Si l’outil est bon, il faudrait donc le rendre plus attractif et plus sécurisant pour parvenir à obtenir des résultats. L’objet du présent amendement est donc, d’une part, de créer un FIP spécifique à la Corse (élargi pour 30 % au plus à PACA et Rhône-Alpes) qui serait ouvert aux versements effectués jusqu’au 31/12/2010, d’autre part de rehausser pour ce dernier la réduction d’IR accordée aux souscripteurs de 25 à 50 %. Cet avantage fiscal supplémentaire permettrait d’attirer l’épargne du fait même de son taux très intéressant dans le contexte actuel où les placements de bon rapport se font rares. En outre ce taux permet de sécuriser sur le long terme les placements, puisque dans l’hypothèse très pessimiste où la totalité des investissements du fonds finirait en pertes, le capital investi net de la réduction d’impôt est reconstitué dès la 10e année.