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LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Masdeu-Arus, Nudant, Martin-Lalande et Gatignol
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ARTICLE
I. Rédiger ainsi le A du I de cet article :
« A. – Le I est ainsi rédigé :
« I – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B peuvent, au titre des dépenses payées pour l’acquisition à l’état neuf, ou pour la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans, d’un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicule, ou qui combine, le cas échéant à titre de complément, l’énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole et dont le niveau moyen d’émission de gaz carbonique est inférieur à 140 grammes par kilomètre, bénéficier d’un crédit d’impôt dont le montant est le suivant :
Poids (en grammes) du gaz carbonique émis par kilomètre |
Montant total du crédit d’impôt |
Supérieur à 110 et inférieur ou égal à 140 |
500 |
Supérieur à 90 et inférieur ou égal à 110 |
1000 |
Inférieur à 90 |
1500 |
Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses de transformation effectuées par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l’essence.
Lorsque l’acquisition ou la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans d’un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s’accompagne de la destruction d’une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date, le montant du crédit d’impôt est le suivant :
Poids (en grammes) du gaz carbonique émis par kilomètre |
Montant total du crédit d’impôt |
Supérieur à 110 et inférieur ou égal à 140 |
750 |
Supérieur à 90 et inférieur ou égal à 110 |
1500 |
Inférieur à 90 |
2250 |
II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« La perte de recettes éventuelle pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à modifier les avantages fiscaux à l’achat des véhicules automobiles les moins polluants, pour mieux prendre en compte les résultats réellement obtenus, sans avantager une technologie innovante plutôt qu’une autre.
Il propose donc :
– de revenir sur l’augmentation (de 1 525 à 2 000 euros) de la prime spécifique dont bénéficient déjà les véhicules électriques ou « hybrides » (roulant en combinant énergie pétrolière et énergie électrique), ainsi que ceux fonctionnant au gaz (GPL ou GNV). En effet, cette hausse pourrait créer des distorsions de concurrence excessives et créer des effets d’aubaine, pour un résultat écologique incertain (cas par exemple de constructeurs mettant au point des véhicules hybrides n’utilisant que très marginalement l’électricité, ouvrant le bénéfice du crédit d’impôt alors que leurs émissions seraient comparables à celles des véhicules ordinaires) ;
– d’étendre le bénéfice de ce crédit d’impôt aux acheteurs de véhicules dits « stop and start », qui n’utilisent l’énergie électrique qu’« à titre de complément ». Cette innovation technologique permet au moteur de cesser provisoirement de fonctionner lorsque la voiture est à l’arrêt (par exemple à un feu tricolore ou dans les embouteillages). Or, selon l’ADEME, les automobilistes passent à l’arrêt jusqu’à 35 % de leur temps de déplacement en ville. Ce type de véhicules permet donc, en pratique, de diminuer d’environ 15 % les émissions polluantes et la consommation de carburant en ville. Il convient d’encourager cette innovation, qui permet d’améliorer la qualité de l’air en ville, de limiter le réchauffement climatique et de réduire la dépendance énergétique de la France.
– d’introduire une progressivité dans ce crédit d’impôt (compris entre 500 et 1 500 euros, en fonction des quantités de dioxyde de carbone émises), afin de limiter les effets de seuil et les effets d’aubaine à l’entrée du dispositif.