LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pélissard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« Ecologie et développement durable »
« Art.
« Après l’article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 ainsi rédigés :
« Art. L. 2333-92. – I. Les communes dont tout ou partie du territoire est situé à mois de 500 mètres de la zone d’exploitation d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou d’un incinérateur de déchets ménagers et assimilés peuvent instituer, par délibération du conseil municipal, une taxe sur ces installations. Toutefois, cette taxe ne peut être instaurée pour une installation exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’entreprise qui l’exploite.
« Cette taxe est acquittée par l’exploitant de l’installation.
« II. – Le fait générateur da cette taxe est constitué par la réception des décrets dans l’installation.
« III. – Cette taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l’installation. Les déchets d’amiante-ciment réceptionnés ne sont toutefois pas pris en compte. Les autres déchets inertes au sens du III de l’article 266 sexies du code des douanes admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne sont également pas pris en compte dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale admise dans l’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés.
« IV. – Le montant de la taxe est fixé par délibération du conseil municipal de chaque commune concernée. La délibération doit être prise avant le 15 octobre d’une année pour être applicable l’année suivante. Elle est notifiée à l’exploitant de l’installation concernée.
« Le montant total de la taxe acquittée par l’exploitant de l’installation est plafonné à trois euros, la tonne entrant dans l’installation. Si plusieurs communes ont une part de leur territoire située à moins de 500 mètres de la zone d’exploitation d’un centre de stockage des déchets ménagers et assimilés ou d’un incinérateur de déchets ménagers ou assimilés, le rapport du montant de la taxe que peut instaurer chaque commune au plafond acquitté par l’exploitant, tel que fixé ci-dessus ne peut excéder le rapport de la superficie du territoire de cette commune situé à moins de 500 mètres de l’installation à la superficie de l’ensemble des terrains situés à moins de 500 mètres.
« V. – Les exploitants des installations mentionnées au I peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.
« VI. – La taxe perçue a le caractère d’une recette de fonctionnement.
« Art. L.2333-93. – I. – Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l’a instaurée au plus tard le 10 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.
« II. – La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. À cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents, les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l’installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l’exploitant qui dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s’il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts.
« III. – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d’office sur la base de la capacité de réception de l’installation pour la période correspondante. L’exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s’agissant des droits, à ce titre, sous réserve d’un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l’article 1728 du code général des impôts.
« IV. – Le droit de répétition de la taxe de la commune s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »
Les articles 60 et 31 de loi du 2 février 1995, modifiant l’article 22-1 de 1a loi du 15 Juillet 1975 ont instauré une taxe sur les installations de stockage de déchets ménagers, en faveur de l’ADEME, destinée à financer le fonds de modernisation des déchets dont un des objets était 1’« aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l’installation.»
Depuis le 30 juin 2002, elles ne reçoivent plus l’aide de 5 francs soit 0,76 € qui leur était servie.
Or les communes qui accueillent ou dont le territoire est en tout ou partie situé à proximité d’une installation de stockage ou d’un incinérateur de déchets ménagers ou assimilés connaissent des contraintes spécifiques qu’il paraît légitime de voir prises en compte dans le cadre d’une compensation mutuelle par les apporteurs de déchets stockés ou incinérés.
C’est pourquoi l’article additionnel proposé prévoit que les communes dont tout ou partie du territoire est situé à moins de 200 mètres de la zone d’exploitation d’une installation de stockage ou d’un incinérateur de déchets ménagers pourront instituer une taxe de 3 € maximum par tonne apportée.
L’article proposé prévoit aussi la situation dans laquelle le site serait situé à moins de 500 mètres de plusieurs communes.
Il définit les modalités de calcul, d’établissement et de perception de la taxe.
Il prévoit enfin que la taxe ainsi instaurée pourra être répercutée dans les contrats conclus avec les apporteurs dont ils réceptionnent les déchets.
L’amendement proposé permet donc l’indispensable prise en compte de la mutualisation nécessaire des contraintes aujourd’hui supportées par les seules communes dont tout ou partie du territoire accueille ou est situé a proximité d’un centre de stockage ou d’un incinérateur de déchets ménagers ou assimilés.