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APRÈS L’ART. 86
N° II - 221 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
9 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 221 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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APRÈS L’ARTICLE 86

L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« I. – 1° II est perçu par l’agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires : »

« a) d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5141-5 ; »

« b) d’autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à L. 5141-10 ; »

« c) d’autorisation de préparation d’autovaccins vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141-12 ; »

« d) d’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l’article L. 5142-2 ; »

« e) d’autorisation d’importation mentionnée à l’article L. 5142-7 ; »

« f) d’autorisation préalable de publicité soumise en application de l’article L. 5142-6 ; »

« g) de certificat à l’exportation délivré par le directeur de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments ; »

« h) d’enregistrement mentionnée à l’article L. 5141-9. La taxe est due par le demandeur. »

« 2° Le tarif de la taxe mentionnée au 1° est fixé par décret dans la limite d’un plafond de 25 000 euros. »

« 3° Les redevables sont tenus d’acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1° au moment du dépôt de chaque type de demande. »

« II. - 1° II est perçu par l’agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque : »

« a) autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5141-5 ; »

« b) autorisation d’ouverture d’établissement due par les entreprises bénéficiant d’une ou plusieurs autorisations d’ouverture d’établissement mentionnées à l’article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments ; »

« c) enregistrement mentionné à l’article L. 5141-9 délivrés par le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l’autorité compétente de la Communauté européenne ; »

« d) autorisation d’importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 5142-7 délivrée par le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

« 2°°La taxe est due par le bénéficiaire à l’occasion de la délivrance de l’autorisation ou de l’enregistrement. »

« 3° Le tarif de la taxe mentionnée au 1° est fixé par décret dans la limite d’un plafond de 25 000 euros. »

« 4° La taxe mentionnée au 1° est due chaque année à raison du nombre d’autorisations ou d’enregistrements valides au premier janvier de l’année d’imposition. Elle est exigible deux mois après la date d’émission du titre de recette correspondant. »

« En absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %. »

« IV. - La taxe mentionnée au I, la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l’agent comptable de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article législatif institue de nouvelles taxes affectées au profit de l’agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (AFSSA) au titre de l’activité d’autorisations de mise sur le marché et de contrôle du médicament vétérinaire assurée en son sein par l’agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV).

Ces ressources nouvelles, dont la création est acceptée par le secteur du médicament vétérinaire, permettront une amélioration pérenne de l’exercice par l’agence de ses compétences, gage de la compétitivité de ce secteur industriel français dynamique et stratégique pour l’économie nationale.

L’amélioration durable de l’activité de PANMV a fait l’objet d’un plan de développement en concertation avec les professionnels. Il sera rendu compte de sa mise en œuvre à chaque réunion du conseil d’administration de l’AFSSA au moyen d’un tableau de bord dont les indicateurs seront constamment mis à jour. Le financement de l’activité de l’ANMV fait déjà l’objet d’une dividualisation comptable et budgétaire des recettes et des dépenses.