LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Kosciusko-Morizet
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ARTICLE
I. – Après le premier alinéa du I de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« Dans le a du 1., les mots : « depuis plus de deux ans » sont remplacés par les mots : « ou en état futur d’achèvement ».
II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts. »
L’objet du présent amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt applicable à l’acquisition de chaudières à basse température à un nombre plus important de contribuables en supprimant la condition d’ancienneté de l’immeuble concerné.
Ce crédit d’impôt initialement institué en faveur des dépenses de gros équipements et assimilés a été recentré, par la loi de finances pour 2005, sur deux objectifs à compter de l’imposition des revenus 2005 : le développement durable et les économies d’énergie. C’est ainsi que l’article 200 quater du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale située en France, susceptible de s’appliquer aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, notamment au titre de l’acquisition de chaudières à basse température. Ce crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des équipements.
En pratique, au terme des premiers mois d’application, il semblerait que ce dispositif fiscal ne puisse bénéficier, notamment du fait de la condition d’ancienneté de l’immeuble, qu’à un nombre très limité de contribuables; ce qui limite considérablement l’intérêt de la mesure. À cet égard, le rapporteur spécial sur les crédits de l’écologie et du développement durable s’interroge dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2006 sur « l’efficacité limitée des dépenses fiscales pratiquées en faveur de l’environnement. Souvent, le nombre de leurs bénéficiaires potentiels est limité, les taux retenus sont inadaptés, ce qui leur enlève tout caractère incitatif et les conditions d’application sont assez restrictives.»
Aussi, afin de dépasser le seul caractère symbolique des mesures à finalité écologique pour les rendre réellement incitatives et efficaces, convient-il d’en élargir la portée. Tel est l’objet de cet amendement.