LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Martin-Lalande, Descamps, Tron, Mariton et Mignon
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article 1635 bis AA du code général des impôts, est inséré un article 1635 bis AB ainsi rédigé :
« Conformément à l’article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profit du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d’assurance correspondant aux garanties d’assurance des dommages à la construction ainsi qu’aux garanties d’assurance décennale souscrites par toute personne, qu’elle soit ou non liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
Le taux de la contribution est de 4 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d’assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d’assurance. ».
Au-delà de ses conséquences tragiques qui ont si durement frappé la vie des personnes les plus vulnérables dans notre pays, la sécheresse de 2003 a aussi été la cause de catastrophes considérables dans notre patrimoine immobilier. C'est pourquoi de très nombreux maires, se fondant sur le caractère tout à fait exceptionnel de cette canicule, ont déposé des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin de permettre aux compagnies d'assurance de traiter les sinistres.
Le Gouvernement a entendu cet appel : comme l’a annoncé le ministre délégué aux collectivités territoriales le 15 juin dernier, le Gouvernement réfléchit en ce moment à un dispositif exceptionnel permettant de faire face à cette situation exceptionnelle. Cette initiative, dotée d’une enveloppe de 150 millions d’euros, devrait être financée par le reliquat du fonds de compensation de l’assurance construction, fonds actuellement en phase d’extinction, puisqu’il n’est plus alimenté par aucun prélèvement sur les garanties d’assurance des dommages à la construction.
Il n'est pas dans les intentions des auteurs de cet amendement de rétablir effectivement ce prélèvement.
Cet amendement ne propose de « rétablir ce prélèvement » que pour conduire le Gouvernement à préciser le calendrier et les modalités d'attribution de cette aide exceptionnelle. Ainsi les communes et les propriétaires concernés pourront, plus de deux ans après cette tragédie, enfin bénéficier d'une solidarité nationale totalement justifiée par l'ampleur du préjudice patrimonial subi.