LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Mariton
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ARTICLE
I. – Rédiger ainsi le IV de cet article :
« IV. – 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2. du même article perçues à leur profit.
« Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7., afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2. de l'article 1649-0 A du code précité perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-l du code général des collectivités territoriales.
« La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
« 2. Pour l’application du 1, il n’est pas tenu compte :
« a) de la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n’excède pas, pour chaque contribuable, 25 euros ;
« b) de la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2. de l’article précité excède le seuil prévu à l’article 1 du code général des impôts.
« 3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 58 de la loi de finances pour 2006 (n° du ). ».
II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« VII. - La perte de recettes pour l'État résultant de la prise en charge de la restitution lorsque les impositions visées au a et b du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts excèdent par elles-mêmes le seuil mentionné à l'article 1 du même code est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La prise en compte des impositions locales pour la détermination du seuil au-delà duquel le niveau des impositions est excessif au regard du revenu est logique.
Néanmoins, s'agissant d'une responsabilité partagée avec l'État, il apparaît préférable que ce dernier prenne en charge l'intégralité de la restitution lorsque le montant des impositions au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune excède à lui seul le seuil de 60 % du revenu.
Pour le reliquat de restitution pris en charge par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé, à titre de simplification, d'imputer, chaque année, globalement, l'ensemble des restitutions correspondantes sur le montant global de la dotation globale de fonctionnement.