Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 60
N° II - 267 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
10 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 267 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
M. Michel Bouvard, Mme Pavy et M. Terrasse

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

« I. – L’article L. 411-9 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9 – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire mentionné à l’article L. 411-20, les aides aux vacances peuvent être attribuées à tous les salariés, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu’elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l’avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l’article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour les salariés obéissant à la condition de ressources fixée à l’article L. 411-4 ; à 10 % pour les salariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à cette condition de ressources. »

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2006. »

« III. – Les pertes de recettes pour 1’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à une plus grande équité entre les salariés bénéficiant des prestations de chèque-vacances dans une entreprise et les salariés des PME de moins de 50 salariés.

En effet, aux termes de l’article L. 411-18 du code du tourisme, les organismes à caractère social visés par l’article, tels les CE, peuvent faire bénéficier d’aides aux vacances tous les salariés qui en relèvent, leur conjoint et les personnes à charge. Par contre, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aux termes de l’article L. 41l-9, seuls peuvent bénéficier de ces avantages les salariés remplissant une condition de ressources. En ouvrant le droit aux aides aux vacances à tous les salariés, l’amendement met fin à cette discrimination.

La condition de ressources ne sert dès lors plus qu’à moduler le montant de l’avantage donnant lieu à exonération, de telle façon que cette ouverture plus large du droit aux chèques-vacances soit aussi profitable aux PME concernées. Par ailleurs, l’article L. 411-10 n’est pas modifié, et l’obligation de varier le niveau de prise en charge en fonction des revenus demeure.

Le présent amendement ne modifie par contre en rien le montant et le plafond d’exonération de charges sociales liée aux chèques-vacances dans la rédaction actuelle du code du tourisme.

Enfin, il convient de souligner deux points importants :

– l’ouverture plus grande souhaitée pour les PME ne va pas entraîner un coût budgétaire très important, dans la mesure ou la pénétration des chèques-vacances s’y fait et s’y fera très progressivement.

– une telle ouverture paraît la seule voie possible pour permettre aux salariés des PME de disposer de chèques-vacances, en raison de sa simplicité. Des dispositifs gradués, avec effet de seuil, seraient trop compliqués à mettre en œuvre et à contrôler pour que les dirigeants de PME y recourent réellement.