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ART. 67
N° II - 272 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
10 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 272 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Méhaignerie

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ARTICLE 67

I. – Dans le 1° du B du II de cet article, après l’année :

« 2004 »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5 % ».

II. – En conséquence :

A. Dans la première phrase du 2° du B du II de cet article, après les mots :

« de ladite année »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5 % ».

B. Dans le 1. du 3° du B du II de cet article, après les mots :

« taux qu’elle a voté en 2004 »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5 % ».

C. Dans le 1. du 3° du B du II de cet article, après les mots :

« taux qu’il a voté en 2004 »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5 % ».

D. Dans le 2. du 3° du B du II de cet article, après les mots :

« taux qu’elle a voté en 2004 »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5 % ».

E. Dans la dernière phrase du 2. du 3° du B du II de cet article, après les mots :

« La perception de la taxe professionnelle en application du I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5 % ».

F. Dans la première phrase du premier alinéa du 1. du 4° du B du II de cet article, après les mots :

« taux effectivement appliqué en 2004 »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5 % ».

G. Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1. du 4° du B du II de cet article, après les mots :

« taux effectivement appliqué en 2004 »,

insérer les mots :

« majoré de 4,5% ».

H. Compléter la dernière phrase du premier alinéa du a du 2 du 4° du B du II de cet article par les mots :

« majoré de 4,5 % ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’application des alinéas précédents sont compensées à due concurrence par l’institution d taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 67 tend à instituer un mécanisme de cofinancement du plafonnement à la valeur ajoutée par l’Etat et les collectivités territoriales. Il est proposé que chaque collectivité participe au dégrèvement pour un montant égal aux bases fiscales des établissements situés sur son territoire et appartenant à des entreprises plafonnées par l’augmentation de son taux de taxe professionnelle entre 2004 et l’année d’imposition.

Le principal problème posé par le choix de l’année 2004 est qu’il conduit à mettre à la charge des collectivités territoriales « une participation » au titre des augmentations de taux votées en 2005 alors même que par définition les collectivités ne pouvaient connaître, au moment du vote des taux 2005, l’impact d’une augmentation de taux sur leur participation au financement du dégrèvement.

Cependant, une référence à l’année 2005 se traduirait par des effets d’aubaine au détriment des finances de l’Etat notamment parce que l’année 2004 a été marquée par le renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux pour la moitié de leurs élus, et que l’année 2005 constitue par conséquent la première année d’un cycle électoral, marquée traditionnellement par une hausse de la fiscalité.

Par ailleurs, il est avéré que l’augmentation des taux constatée en 2005 s’explique en partie par l’annonce d’une réforme de la taxe professionnelle. En particulier, la suppression de la part régionale de la taxe professionnelle proposée par le rapport « Fouquet » a contribué au dérapage des taux régionaux de taxe professionnelle en 2005. Ces taux enregistrent une progression moyenne de 21,8 %, une partie de cette augmentation s’expliquant par la volonté des élus locaux de « maximiser » la compensation qui aurait été versée par l’Etat en contrepartie de cette suppression.

Une position équilibrée consisterait à retenir les taux de 2004 majorés d’un pourcentage représentatif d’une évolution jugée raisonnable des taux en 2005. Il faut en effet souligner que de nombreuses collectivités territoriales ont subi en 2005 une croissance de leurs dépenses dont il serait peu légitime de ne pas tenir compte. C’est en particulier le cas des départements s’agissant des dépenses sociales. La moyenne de l’augmentation des taux de taxe professionnelle par les départements s’étant établie à environ 4,5 % en 2005, il apparaît cohérent de retenir ce taux pour relever le taux de référence servant à déterminer la part de l’Etat et celle des collectivités dans le financement du plafonnement.