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APRES L'ART. 67
N° II - 275 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
10 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 275 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Chartier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

« Dans la section IV du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un article 233 ainsi rédigé :

« Art. 233. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d’habitation, due par les personnes dont l’habitat est constitué à titre principal d’une résidence mobile terrestre, lorsque ces personnes n’ont pas acquitté de taxe d’habitation, au titre de l’année précédente, pour leur résidence principale.

« II. – L’assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La surface fait l’objet d’une déclaration annuelle, mentionnée dans la déclaration de revenu du contribuable de l’année au titre de laquelle elle est due, auprès des services chargés de l’établissement de la taxe.

« Cette assiette ne peut être inférieure à 4 mètres carrés. 

« III. – Le taux de la taxe est égal à 75 euros par mètre carré.

« IV. – La taxe est établie au nom des personnes qui, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée. Elle doit être acquittée à la mairie du lieu d’implantation au plus tard le 15 septembre de l’année pour laquelle elle est due. En cas de non-paiement, une pénalité de 10 % du montant dû est applicable.

« V. – Les dispositions des articles 1413 bis à 1414 A sont applicables à cette taxe.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation.

« Le redevable reçoit un timbre attestant le paiement de la taxe, qui doit être apposée de manière visible sur la résidence mobile au titre de laquelle la taxe est due.

« VII. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La République est le cadre de la protection et de l’épanouissement de tous les citoyens, égaux devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Néanmoins, les lois et la pratique républicaines ont longtemps occulté le choix du mode de vie et d’habitation d’une partie importante des citoyens qui, au nombre d’environ 400 000, vivent dans un habitat terrestre mobile. La récente et nécessaire prise en compte de ce choix de vie par le législateur se heurte à la persistance d’inégalités souvent dues à la difficile définition de dispositifs adaptés.

Or les Droits de l’homme et du citoyen ne prennent tout leur effet que lorsqu’ils sont accompagnés de devoirs, notamment en matière de charges publiques.

En l’espèce, la taxe d’habitation est due par les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables aux termes de l’article 1407 du code général des impôts. Elle contribue au financement des services rendus aux habitants et des services collectifs. Elle est donc d’intérêt général.

Cependant, les personnes dont l’habitation principale n’est pas un local mais un véhicule aménagé et qui bénéficient des mêmes services et équipements publics, ne sont pas redevables de cet impôt. Cela constitue une rupture de l’égalité devant les charges publiques, infraction à ce principe constitutionnel.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de réconcilier les citoyens sédentaires et nomades, en instituant une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d’habitation dont seront redevables les personnes dont l’habitat est constitué à titre principal d’une résidence mobile.

Il s’agit tout d’abord d’une mesure juste en ce qu’elle rétablit l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Il s’agit ensuite d’une mesure républicaine, qui est de nature à faciliter la reconnaissance et l’acceptation des différences de mode de vie entre les citoyens en rapprochant leur situation devant l’administration fiscale.

Il s’agit enfin d’une mesure utile, dont le produit annuel, évalué au minimum à 50 millions d’euros, permettra de financer la construction et le fonctionnement d’aires de stationnement au nombre à ce jour notoirement insuffisant et aux conditions d’accueil souvent indignes.

La restauration de son caractère général et universel contribuera indirectement à la réhabilitation de l’impôt. Le dispositif s’appliquera en 2006, impliquant une première déclaration au 15 septembre.