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APRES L'ART. 67
N° II - 281
ASSEMBLEE NATIONALE
10 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 281

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

I. – II est inséré après l’article 1-3 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un article 1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-3-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le syndicat des transports d’Ile-de-France peut placer en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par 1’Etat les fonds provenant des ressources visées aux 2° et 3° de l’article l-l. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Jusqu’au 30 juin 2005, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) était autorisé, en tant qu’établissement public national à caractère administratif, à placer en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat, sa trésorerie disponible au titre des ressources tirées du versement de transport et du produit des amendes. Les placements ainsi réalisés ont permis au STIF, en 2004, d’encaisser 4,2 millions d’euros de produits financiers.

Depuis sa transformation en établissement public local au 1er juillet 2005, le STIF a perdu cette possibilité. En effet, en application de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs établissements ne peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat que pour les fonds provenant de libéralités, de l’aliénation d’un bien patrimonial, d’emprunts dont l’emploi est différé et de certaines recettes exceptionnelles.

Il paraît néanmoins souhaitable de permettre au STIF de placer sa trésorerie en lui conférant un cadre de gestion financière proche de celui dont il bénéficiait antérieurement au ler juillet 2005. Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, les dérogations à l’article L. 1618-2 du CGCT ne peuvent résulter que d’une disposition expresse de loi de finances.