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APRES L'ART. 70
N° II - 282 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
10 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 282 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Rouault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 70, insérer l'article suivant :

I. – Après le j de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale. »

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2007.

III. – La perte de recettes pour 1’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise la situation de certaines entreprises assurant la prestation de balayage et de nettoiement des villes et communes rurales sur le territoire français. En effet, dans certaines régions, des contrôleurs fiscaux voudraient appliquer des redressements aux entreprises ayant facturé leur prestation au taux réduit de 5,5 % au lieu de 19,6 %. La réglementation, à cet égard, est équivoque, puisque les dispositions de l’article 279 B du code général des impôts ne permettent d’appliquer le taux réduit de 5,5 % qu’aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d’évacuation de l’eau appartenant aux communes. Ces prestations doivent être effectuées pour les besoins de la gestion du service public de fourniture d’eau ou d’assainissement. Elles doivent en outre être fournies par l’exploitant de ce service ou en exécution d’un contrat conclu avec celui-ci.

Or, nombre de ces PME assurant la prestation de balayage et de nettoiement des villes et communes rurales sont issues pour la grande majorité d’entreprises familiales ayant débuté par la collecte des ordures ménagères, en conséquence elles n’exploitent ni réseaux d’eau ni stations d’épuration. Il y a alors inégalité pour une même prestation. Dans une telle hypothèse, si la réglementation susmentionnée se révèle applicable, il n’est plus possible aux entreprises d’effectuer des prestations de balayage à un prix concurrentiel. Dès lors, il convient d’appliquer aux prestations de nettoiement et de balayage des voies publiques communales effectuées par ces entreprises un taux réduit de TVA afin qu’elles puissent encore exercer leur activité de manière pérenne, et surtout en situation d’équité en matière de règles de concurrence.