LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et MM. Novelli, Rouault et de Courson
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Les deux premières phrases du sixième alinéa du IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances, dans leurs domaines d’attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l’exécution des lois de finances, l’emploi des crédits, l’évolution des recettes de l’Etat et de l’ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7 et L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »
Il s’agit, d’une part, de clarifier une partie des dispositions relatives au contrôle des rapporteurs spéciaux, du Président et du Rapporteur général des commissions des finances, en les harmonisant avec l’article 57 de la LOLF.
D’autre part, cet amendement étend le champ du contrôle des rapporteurs spéciaux en les alignant sur les compétences de la Cour des comptes, en renvoyant à l’article L. 111-7 de ce code, relatif aux organismes qui bénéficient de concours financiers de la part d’une entreprise publique, qui ne figurait pas dans les précédentes versions. Dans la mesure où certains organismes pourraient, de ce fait, échapper le cas échéant au contrôle des rapporteurs spéciaux, il est proposé de faire référence à l’article L. 111-7 du code des juridictions financières pour le contrôle des rapporteurs spéciaux.