LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Sauvadet
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Le deuxième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des commerçants sédentaires dont l’établissement principal se situe dans une commune de plus de 3 000 habitants, la disposition s’applique à condition que leurs ventes ambulantes représentent au moins la moitié de leur chiffre d’affaires. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 265 sexies du code des douanes permet le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes. Néanmoins, ce remboursement n’est possible que si l’établissement principal se situe dans une commune de moins de 3 000 habitants.
Le présent amendement entend étendre la possibilité de remboursement aux commerçants réalisant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires par des ventes ambulantes et ceci quelle que soit la taille de la commune où siège l’établissement principal. Une telle disposition encouragerait les commerçants ambulants qui, de par leur activité, assurent un lien social avec les personnes plus ou moins âgées dans les communes ne disposant pas de commerce, luttant de sorte contre l’exode rural.